Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche exerçant tout ou partie de leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures pendant la durée normale de la journée de travail peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou d'une indemnisation.
Cette compensation et cette indemnisation sont exclusives l'une de l'autre ainsi que de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le niveau de la compensation horaire et le montant de l'indemnité prévu à l'article 1er.
Art. 3. - Le décret no 88-202 du 26 février 1988 portant attribution d'une indemnité pour travail normal de nuit et d'une majoration spéciale pour travail intensif à certains agents des services vétérinaires du ministère de l'agriculture est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.